I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Texte complet
44. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et traitements prodigués au client ou au sujet de recherche. Notamment, l’infirmière ou l’infirmier doit:
1°  procéder à l’évaluation requise par son état de santé;
2°  intervenir promptement auprès du client lorsque son état de santé l’exige;
3°  assurer la surveillance clinique et le suivi requis par son état de santé;
4°  prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements.
D. 1513-2002, a. 44; D. 579-2005, a. 10; D. 836-2015, a. 20.
44. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et traitements prodigués au client ou au sujet de recherche. Notamment, l’infirmière ou l’infirmier doit:
1°  intervenir promptement auprès du client lorsque l’état de santé de ce dernier l’exige;
2°  assurer la surveillance requise par l’état de santé du client;
3°  prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements.
D. 1513-2002, a. 44; D. 579-2005, a. 10.